15.4. L’Autorité peut communiquer le renseignement ou le document obtenu conformément à l’article 15.1 à une personne autorisée à exercer tout ou partie des pouvoirs d’enquête ou à une personne appelée à fournir son expertise en support à cette enquête ou perquisition, mais uniquement à ces fins et dans la mesure où elle obtient l’engagement de cette personne à respecter les mêmes obligations de confidentialité que celles auxquelles l’Autorité et les personnes visées à l’article 15.3 sont elles-mêmes tenues.