15.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d’une loi visée à l’article 7, un renseignement ou document obtenu conformément à l’article 15.1 est confidentiel et ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette utilisation ou communication ne soit conforme aux articles 15.3 à 15.7.
La divulgation d’un tel renseignement ou document, de même que son utilisation ou sa communication effectuée conformément à l’un des articles 15.3 à 15.7, ne peut avoir pour effet d’affecter, à tout autre égard, le droit au respect du secret professionnel.