149. Le Bureau de transition peut procéder au recrutement des employés de l’Autorité autres que les employés transférés à l’Autorité en vertu de la présente loi et les surintendants.
Il procède à la désignation des postes et à l’assignation des fonctions qu’exercent les employés qu’il recrute ainsi que ceux transférés à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 149; 2004, c. 37, a. 90.