143. Les articles 141 et 142 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Les membres du Bureau de transition, les membres de tout comité, les employés du Bureau ainsi que les employés assignés par les organismes auprès du Bureau en vertu de l’article 144 sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 141 et 142.
Le Bureau établit une procédure pour assurer la confidentialité de l’information et des renseignements visés au présent article.