142. Le Bureau de transition peut exiger de tout organisme visé à l’annexe 3 la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à l’organisme qui concerne sa situation financière, ses effectifs ou qui concerne toute personne à l’emploi de l’organisme.
Une copie du rapport portant sur une personne à l’emploi d’un organisme produit au Bureau de transition est transmise par l’organisme à la personne concernée dans les sept jours de sa production.