125. Les membres et les employés du Bureau de transition de même que les employés assignés auprès du Bureau par un organisme en vertu de l’article 144 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 32 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et de ces employés. Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés prévue au premier alinéa.