12. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à une loi visée à l’article 7.
L’enquête se déroule à huis clos.
2002, c. 45, a. 12; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 1.