115.8. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou d’un document qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver la morale ou l’ordre public.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.