115.5. Le Tribunal peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’audience. Le Tribunal a le pouvoir de rendre les pièces qui lui sont remises ou de déterminer ce qu’il y a lieu d’en faire.
La personne qui remet les pièces au Tribunal peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec le Tribunal.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.