115.3. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) s’appliquent à ces audiences, compte tenu des adaptations nécessaires. Le Tribunal exerce, en vue de l’audience, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179.