115.2. Sauf dans les cas et selon les modalités prévus par les règles de preuve et de procédure du Tribunal, celui-ci tient ses audiences à son siège.
Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.