115.15.7. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu:1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.