115.15.6. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le membre qui l’a rendue, d’office ou sur demande; il en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de l’affaire.
Si la personne en est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre membre du Tribunal désigné par le président peut rectifier la décision.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.