115.15.51. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:1° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2° les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
3° les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires entendues devant le Tribunal;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Tribunal. De plus, l’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 56 de cette loi ne s’appliquent pas au Fonds.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.