115.15.35. Tout membre du Tribunal qui a été remplacé et dont le mandat a pris fin autrement que par sa démission, sa destitution ou parce qu’il a autrement été démis, peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.