115.15.2. Le membre qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher l’affaire, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée.
Il peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction. Le membre doit communiquer cette décision sans délai au président du Tribunal et aux parties.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.