115.15. Le défaut par le Tribunal d’observer l’un ou l’autre des délais prévus à l’article 115.14 n’a pas pour effet de dessaisir le membre, ni d’invalider la décision, l’ordre ou l’ordonnance que celui-ci rend après l’expiration de ce délai.
Toutefois, lorsqu’un membre saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai applicable, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de procéder ainsi, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.