115.11. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience et pour toute affaire entendue par un membre et sur laquelle il n’a pas encore statué au moment où il est dessaisi.
Si une affaire est entendue par plus d’un membre, celle-ci est poursuivie par les autres membres.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.