114. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont portées au débit du fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes versées par l’Autorité dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le gouvernement;
2° les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes entendues devant le Tribunal;
3° les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds du Tribunal administratif des marchés financiers n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Tribunal.
2002, c. 45, a. 114; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 43; 2011, c. 18, a. 103; 2016, c. 7, a. 179.