110. Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires du Tribunal présentent, relativement au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi. Le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers.
Les prévisions budgétaires du Tribunal, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au fonds du Tribunal administratif des marchés financiers au budget des fonds spéciaux.
2002, c. 45, a. 110; 2011, c. 18, a. 102; 2016, c. 7, a. 179.