11. La personne autorisée à procéder à une inspection par l’Autorité ou par un organisme d’autoréglementation doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant son autorisation.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 45, a. 11; 2004, c. 37, a. 90.