106.1. Dans l’application du présent titre, il y a lieu de considérer, lorsque les circonstances s’y prêtent, l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le Tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient son activité.
Le Tribunal peut utiliser un tel moyen ou, s’il l’estime approprié eu égard aux circonstances, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience ou à une conférence.
2021, c. 342021, c. 34, a. 1091.