106. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou d’une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu’il fixe.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie lorsqu’il entend l’affaire, révoquer cette ordonnance s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
Il peut également ordonner qu’une affaire soit disjointe, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties.
2002, c. 45, a. 106; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.