104.2. Le Tribunal assume la défense du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Tribunal qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, le Tribunal n’assume que le paiement des dépenses du président, d’un vice-président ou d’un autre membre du Tribunal qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qui a été libéré ou acquitté.
2004, c. 37, a. 47; 2016, c. 7, a. 179.