104.1. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Bureau, ou une personne ou un organisme visé à l’article 104. Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.