104. Le secrétaire du Bureau ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le Bureau, son président, un vice-président, ses membres, le secrétaire, les autres membres de son personnel et une personne ou un organisme exerçant un pouvoir délégué conformément à l’article 306 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un pouvoir visé aux articles 308.1 et 308.2 de cette loi ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 45, a. 104; 2004, c. 37, a. 46.