102. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
2002, c. 45, a. 102; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.