101. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du Tribunal.
La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice des fonctions de président ou de vice-président au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à ces fonctions.
2002, c. 45, a. 101; 2016, c. 7, a. 179.