726. Les employés du Bureau des services financiers, du Fonds d’indemnisation des services financiers, de l’inspecteur général des institutions financières, de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et de la Commission des valeurs mobilières du Québec transférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu de la présente loi ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de l’Autorité, avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 726; 2004, c. 37, a. 90.