115.15.10. Les membres nommés par le gouvernement en vertu de l’article 96 sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.
Ce règlement doit notamment:1° déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2° déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3° autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4° fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant, le cas échéant, la représentation des milieux intéressés;
5° déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.