99. Les contributions encaissées par le directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée sont déposées dans un seul compte détenu par le représentant officiel du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, selon le cas, dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie autorisée ou d’une coopérative de services financiers.
Les contributions versées au bénéfice d’une instance de parti peuvent toutefois être déposées dans un seul autre compte détenu à cette fin par le représentant officiel du parti autorisé.
Les contributions visées au deuxième alinéa de l’article 93 et les fonds recueillis conformément à la présente section doivent être déposés dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie autorisée ou d’une coopérative de services financiers.
Le directeur général des élections peut récupérer par compensation sur les contributions déposées en vertu du premier alinéa le montant de toute contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement sans provision ou le montant de toute contribution faite au moyen d’une carte de crédit et annulée subséquemment par l’émetteur de cette carte.
1989, c. 1, a. 99; 2000, c. 29, a. 648; 2010, c. 35, a. 7; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7621; 2021, c. 372021, c. 37, a. 241.