94.Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 92, 93 et 102.
1989, c. 1, a. 94; 2021, c. 372021, c. 37, a. 221.
94.Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 92, 93, 96 et 102.