93.1. Dès que le directeur général des élections reçoit une contribution, il doit en informer immédiatement l’entité autorisée pour le bénéfice de laquelle cette contribution a été versée.
Au plus tard 30 jours ouvrables après l’encaissement d’une contribution, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé au bénéfice duquel la contribution est versée. Toutefois, pour toute contribution versée par un député, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet la ville et le code postal du bureau de circonscription de ce député plutôt que la ville et le code postal de son domicile.
À cette fin, doit transmettre sans délai au directeur général des élections l’adresse de son bureau de circonscription le député:1° qui verse une première contribution après son élection;
2° dont l’adresse du bureau de circonscription a changé depuis le versement de sa dernière contribution.
En outre, le directeur général des élections modifie sur son site Internet la ville et le code postal du domicile de ce député par la ville et le code postal de son bureau de circonscription, pour toute contribution versée avant son élection. À cette fin, le député doit transmettre au directeur général des élections l’adresse de son bureau de circonscription qui, à la suite de la réception de celle-ci, procède sans délai à la modification. N’est pas visé par le présent alinéa le député dont les contributions versées avant son élection ont déjà fait l’objet d’une telle modification sur le site Internet du directeur général des élections.
2010, c. 35, a. 3; 2021, c. 372021, c. 37, a. 211.