74.1. Si un député indépendant cesse d’être autorisé à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 67, parce qu’il se joint à un parti autorisé, parce qu’il décède ou parce qu’il ne se présente pas de nouveau à l’expiration de son mandat, les articles 76, 77 et 80 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au parti autorisé auquel s’est joint le député indépendant ou, dans les autres cas, est versé au ministre des Finances.
1998, c. 52, a. 31; 2008, c. 22, a. 18.