71. Le directeur général des élections, lorsqu’il se propose de retirer son autorisation à une entité en vertu des articles 67 et 68, doit informer le parti ou l’instance du parti ou, le cas échéant, le député indépendant ou le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
1989, c. 1, a. 71; 1998, c. 52, a. 29.