62. Dans le cas d’un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu’il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 441, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement.
L’article 125 s’applique à ce candidat.