572.1. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une enquête, ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
1999, c. 15, a. 29; 2016, c. 182016, c. 18, a. 421.