570. Les articles 65, 66 et 67.1 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale. Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 125 de cette loi, seul le directeur général des élections peut accorder l’autorisation prévue à cet article.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.