569.1. Le directeur général des élections transmet à l’Autorité des marchés publics les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent titre et visant l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il lui transmet également les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21.7 de cette loi concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent titre et visées à l’annexe I de cette loi.
Ces transmissions de renseignements s’effectuent selon les modalités déterminées dans une entente.
2015, c. 6, a. 40; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1971; 2022, c. 182022, c. 18, a. 1221.