568. La personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale.
De plus, lorsque la personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 557 ou 558 est député, son élection est nulle.
1989, c. 1, a. 568; 1990, c. 4, a. 965.