567. Une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l’un des paragraphes 1° ou 3° de l’article 554, au paragraphe 3° de l’article 555, au paragraphe 4° de l’article 556, aux articles 557 à 559.1, à l’article 560, à l’article 564.1, 564.1.1 et à l’article 564.2 lorsqu’il réfère aux articles 87, 90, 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 127.7 et au premier alinéa de l’article 127.8 dans la mesure où celui-ci fait référence à l’article 90 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 559, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse si, à la suite d’un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 445, les dépenses électorales faites ou autorisées par l’agent officiel dépassent le maximum fixé à l’article 426 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestée découlait d’une erreur de bonne foi.
1989, c. 1, a. 567; 1995, c. 23, a. 50; 2010, c. 32, a. 12; 2011, c. 38, a. 34; 2016, c. 182016, c. 18, a. 411.