564.2. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ à 200 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans quiconque contrevient ou tente de contrevenir à l’une des dispositions des articles 87 à 91, 100, 127.5, 127.6, des premier et troisième alinéas de l’article 127.7, des articles 413 à 415, 429 et 429.1 ainsi que, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir aux articles 87, 90 ou 91, au premier ou au troisième alinéa de l’article 127.7 ou, dans la mesure où il fait référence à l’un ou l’autre de ces articles, à l’article 127.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 11; 2011, c. 38, a. 31.