564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410, 413 à 420, 422 à 424, 429, 429.1, 457.2, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 87, 90, 91 et 95, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79.