559.2. Est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:1° l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication, le radiodiffuseur, le télédiffuseur ainsi que toute autre personne qui utilise un autre support ou technologie de l’information, lorsque l’écrit, l’objet, le matériel publicitaire ou la publicité ayant trait à une élection ne contient pas les mentions prévues aux articles 421 et 421.1, selon le cas;
2° l’agent officiel ou son adjoint de même que l’intervenant particulier ou son représentant qui permet qu’un écrit, objet, matériel publicitaire ou publicité ayant trait à une élection ne contienne pas les mentions prévues aux articles 421 ou 421.1, selon le cas.