558. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:1° le candidat ou la personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2° la personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Le premier alinéa ne s’applique pas:1° à l’agent officiel qui, à titre de dépenses électorales, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée d’électeurs ou à toute personne exécutant du travail en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
2° à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à même ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
3° à toute personne qui accepte des aliments ou des boissons.