553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:1° le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 qui gêne l’accès d’un bureau de vote itinérant;
2° quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
3° le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
4° quiconque vote sans en avoir le droit;
5° quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
6° quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
7° le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
8° le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
9° le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.