541.Les sommes requises pour l’application de la présente loi, ainsi que celles qui sont requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) confient au directeur général des élections et à la Commission de la représentation, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1989, c. 1, a. 541; 2001, c. 45, a. 10; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3131.
541.Les sommes requises pour l’application de la présente loi, ainsi que celles qui sont requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) confient au directeur général des élections et à la Commission de la représentation, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
541.Les sommes requises pour l’application de la présente loi, ainsi que celles qui sont requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) confient au directeur général des élections et à la Commission de la représentation, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.