540.1. La Commission de la représentation n’est assujettie à la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) que dans la mesure où cette loi s’applique au directeur général des élections en vertu de l’article 488.2. Les deux premiers alinéas de l’article 488.1 s’appliquent aussi à la Commission de la représentation, compte tenu des adaptations nécessaires.