54. L’avis de fusion est donné conjointement par écrit.
Il doit:1° indiquer le nom retenu pour le parti issu de la fusion;
2° indiquer, pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 48;
3° indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4° indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 52;
5° indiquer la date de la fusion.
L’avis de fusion doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis.
1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13; 1998, c. 52, a. 13.