51.2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l’adresse de 100 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.